GPERRO Loges Réunies et Rectifiées de France Date : NC


 Code Maçonnique
des Loges Réunies et Rectifiées de France

Approuvé par les députés des Directoires de France
au Convent National de Lyon en 5778

 

INTRODUCTION

Nul ordre, nulle société ne peut exister sans lois. L’exécution de ces lois assure la prospérité de la société ; leur oubli ou leur infraction en amène la décadence et la ruine.

La sagesse de celles qui dirigent l’Ordre Maçonnique, aussi respectable par son ancienneté que par son utilité, l’a fait triompher du temps et de ses adversaires, malgré les atteintes que lui ont portées quelques-uns de ses membres, soit par leurs vices personnels, soit par les abus multipliés, qu’ils ont tâché d’y introduire. S’il a perdu de son ancienne splendeur dans quelques contrées de l’Europe c’est à ces membres corrompus qu’il faut l’attribuer, le vulgaire ayant injustement rendu réversible sur le corps entier ce qui le scandalisait dans des individus, qui, malgré le beau nom dont ils se paraient étaient cependant tout à fait étrangers à l’Ordre Maçonnique. Mais les mêmes vertus, qui l’ont préservé, peuvent encore lui rendre toute la gloire, et même il n’a jamais cessé d’en jouir dans les lieux où la pratique de ces vertus a été la base de tous ses travaux.

On ne peut cependant se dissimuler, que cette espèce de Maçons qui prétendent avoir acquis ce titre par la cérémonie de leur réception, quelque irrégulière qu’elle ait été, se sont multipliés considérablement dans certaines contrées, où il se trouvait peu ou point d’établissements réguliers ; ignorant les véritables lois de l’Ordre ils en ont créé d’arbitraires, qui favorisaient leur ambition et leur cupidité ; ils ont porté dans ces nouvelles et nombreuses sociétés le goût pour l’indépendance et pour les plaisirs bruyants que l’Ordre a toujours condamnés, et pour soutenir l’espèce de considération ; qui était nécessaire à leurs vues intéressées. et qu’ils avaient surpris par les dehors mystérieux d’une fausse science, ils ont surchargé leurs cérémonies de nouvelles productions toujours plus chimériques et plus absurdes les unes que les autres, et dont le plus grand nombre des Maçons a été longtemps la dupe.

Mais tandis que l’erreur multipliait ainsi les prosélytes, les vrais Maçons plus circonspects dans leur marche et plus difficiles dans leur choix faisaient des progrès lents mais assurés Moins jaloux de captiver la multitude que d’acquérir de dignes Frères, ils attendaient en gémissant que le prestige eut cédé, et que reconnaissant l’erreur dans laquelle on avait été entraîné, on marquât un désir sincère d’entrer dans les vues. légitimes de l’Ordre et de suivre scrupuleusement les lois, en le dépouillant de tout intérêt personnel et de tout esprit de domination. Mais dédaignant par principe ces grands moyens, qui assujettissent les volontés ils ne devaient attendre cette importante révolution que du temps et de la disposition libre des esprits.

Cependant quelques Maçons plus zélés qu’éclairés mais trop judicieux pour se nourrir longtemps de chimères, et lassés d’une anarchie dont ils sentaient le vice, firent des efforts pour se soustraire à un joug aussi avilissant. Des Loges entières dans diverses contrées, sentant la nécessité d’un centre commun dépositaire d’une autorité législative se réunirent et coopérèrent à la formation de divers grands Orients. C’était déjà de leur part un grand pas vers la lumière mais à défaut d’en connaître le vrai point central et le dépôt des lois primitives, elles suppléèrent au régime fondamental par des régimes arbitraires particuliers ou nationaux, et par les lois qui ont pu s’y adapter. Elles ont eu le mérite d’opposer un frein à la licence destructive, qui dominait partout, mais ne tenant point à la chaîne générale, elles ont rompu l’unité en variant les systèmes.

Des Maçons de diverses contrées de France, convaincus que la prospérité et la stabilité de l’Ordre Maçonnique dépendaient entièrement du rétablissement de cette unité primitive, ne trouvant point chez ceux, qui ont voulu se l’approprier, les signes, qui doivent la caractériser, enhardis dans leurs recherches par ce qu’ils avoient appris sur l’ancienneté de l’Ordre des Francs-maçons, fondé sur la tradition la plus constante, sont enfin parvenus à en découvrir le berceau ; avec du zèle et de la persévérance ils ont surmonté tous les obstacles et en participant aux avantages d’une administration sage et éclairée, ils ont eu le bonheur de retrouver les traces précieuses de l’ancienneté et du but de la Maçonnerie.

Une autre erreur bien commune et bien dangereuse enfantée dans ces temps de troubles et d’anarchie que nous déplorons, et accréditée depuis par l’usage consistait à regarder les fonds d’une Loge, provenant des réceptions, comme lui appartenant en propre, sans reddition de compte à ses supérieurs ; delà la multitude de Loges formées sans constitutions légales pour favoriser la cupidité de quelques prétendus maîtres et de ceux, avec qui ils voulaient bien partager les produits de leur trafic. Delà encore ces dépenses énormes employées en banquets trop somptueux, et en futiles et magnifiques décorations qui n’étant plus surveillées ont absorbé des fonds, dont la destination était bien plus précieuse, et ont été comme autant de larcins faits aux vues de bienfaisance qui caractérisent l’Ordre, et qui devaient le rendre respectable aux yeux des profanes.

Il était toutefois aisé, en réfléchissant sans intérêt personnel d’après les principes d’une raison éclairée, de reconnaître que les Loges ne font que des sociétés particulières, subordonnées à la société générale, qui leur, donne l’existence et les pouvoirs nécessaires pour la représenter dans cette partie d’autorité qu’elle leur confie ; que cette autorité partielle émane de celle qui réside essentiellement dans le centre commun et général de l’Ordre, représenté, par ces Corps préposés à l’administration générale et particulière des différents districts et au maintien et à l’exécution de ses lois ; qu’aucune d’elles ne peut exister régulièrement, que par un consentement exprès des chefs légitimes de l’Ordre, constaté par la patente de constitution qu’ils lui donnent à la charge de se conformer aux lois statuts et règlements de l’Ordre, sans laquelle tous les actes de la Loge seraient nuls et clandestins, et les rétributions qu’elle exigerait, une véritable concussion ; qu’en vertu de cette constitution, la, Loge acquiert à la vérité la faculté et le pouvoir de recevoir légitimement au nom de l’Ordre dans les quatre grades maçonniques, et de percevoir les rétributions prescrites, mais que le produit de ces rétributions appartient proprement à l’Ordre en général, vu que les Loges n’agissent, et ne peuvent agir - qu’en vertu des pouvoirs qu elles en ont reçus.

Il s’ensuit que l’Ordre, devant pourvoir au bien-être de tous ses établissements doit céder aux Loges sur ce produit tout ce qui est nécessaire à leur entretien, et un excédent, qui puisse les mettre en état, par une sage économie, de remplir d’une manière satisfaisante et solide les vues bienfaisantes de l’institut ; mais qu’il peut et doit s’en réserver une portion, pour l’exécution des mêmes projets pour l’Ordre en général, et pour subvenir aux frais considérables dune administration aussi étendue qu’elle est importante. Cette manière de voir plus sage et plus vraie, en prévenant les déprédations et les dépenses inutiles et immodérées, aurait produit en France les effets les plus salutaires, et aurait rendu l’Ordre des Maçons aussi respectable aux yeux du vulgaire qu’il a été avili par les abus. Pour s’en convaincre, il ne faut que jeter les yeux sur les contrées du nord de l’Europe, où l’esprit de l’institut s’est mieux conservé. On verra avec autant de plaisir que de surprise les immenses secours, que les Directoires ont procuré dans toutes les circonstances calamiteuses, et les établissements patriotiques qu’ils y ont formé pour le soulagement de l’humanité. Pourquoi donc les Maçons français aussi compatissants et généreux qu’aucun autre peuple de l’Europe, ne s’empresseraient ils pas d’imiter de si grands exemples, en s’unissant à un régime si utile et si satisfaisant, surtout lorsqu’ils auront la certitude, que le dépôt des produits et son emploi est rigoureusement surveillé et administré avec sagesse. C’est ce dont ils vont être instruits par le précis du gouvernement général et particulier de l’Ordre.

PRÉCIS

Du gouvernement général de l’Ordre des Franc maçons, d’après les lois fondamentales, observées dans le régime réformé et rectifié

L’ordre entier de la Franc-maçonnerie rectifiée est gouverné par un Grand Maître général, par des Grands Maîtres nationaux et Administrateurs provinciaux, et par des Directoires Écossais et des grandes Loges Écossaises, qui ont sous leur inspection ou tout l’Ordre en entier, ou une nation, ou une province, ou un district, ou un département particulier.

Chaque Grande Loge Écossaise est composée d’un Chef ou Président, des officiers nécessaires à la régie de son département et des Députés - Maîtres, qui y sont compris, et qui sont chargés d’inspecter chacun les Loges de son arrondissement particulier, et d’en rendre compte à la grande Loge Écossaise.

Chaque Directoire Écossais est composé de son Président, des représentants des Grandes Loges Écossaises, et des officiers nécessaires à l’administration de son district.

Les grands Directoires provinciaux sont composés d’un Administrateur général, d’un visiteur, d’un chancelier, et des Représentants des Directoires et Grandes Loges Écossaises.

Le grand Directoire national enfin est présidé par le Grand - Maître national, comme chef principal de la nation, des administrateurs provinciaux, des présidents des Directoires, et des conseillers et officiers nécessaires pour sa régie et pour son administration.

Par le moyen de l’ordre ainsi établi, les Loges et établissements inférieurs sont régulièrement représentés dans les corps supérieurs, et concourent à tous les actes qui en émanent. L’autorité réside dans tout l’Ordre assemblé régulièrement en Convent général. Les Convents nationaux et provinciaux peuvent fixer la législation particulière d’une nation ou province, en tant qu’elle n’est pas contraire aux lois générales de l’Ordre.

Les causes litigieuses maçonniques sont jugées en première instance par le Comité Écossais de chaque Loge, présidé par le Vénérable Maître. De là elles peuvent être portées par appel à la grande Loge Écossaise ; de là au Directoire Écossais, et enfin en dernier ressort au grand Directoire national, mais sans effet suspensif.

Les objets de finance, qui regardent la Loge, sont discutés dans le Comité Écossais, et ensuite communiqués à la Loge entière, et les comptes sont visés par le Député Maître et envoyés à la grande Loge Écossaise, pour y être examinés. On ne peut disposer des fonds d’une Loge qu’avec le consentement de ses membres. La même chose a lieu pour les caisses des établissements supérieurs.

C’est d’après ces principes, que sont rédigés les Règlements généraux à l’usage des Loges réunies ; Règlements qui sont d’autant plus à la convenance de chacun, que tout engagement dans quelque classe ou établissement de l’Ordre que ce soit, admet et autorise de droit les réserves de ce qu’on doit au Souverain, au gouvernement, à la religion qu’on professe, et aux devoirs particuliers de l’état qu’on a embrassé.

Tout Frère, reçu dans une Loge rectifiée, ou affilié à ses travaux, est tenu de signer ce Code Maçonnique, et de promettre de s’y conformer et de concourir à en maintenir l’exécution. Il est permis cependant à chaque Loge de faire des Règlements particuliers sur ce qui dépend de son local, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à ces Règlements généraux et qu’ils soient approuvés par la grande Loge Écossaise, ou par le Directoire Écossais dont elles dépendent. Ils seront joints alors aux premiers, et signés de tous les Frères de la Loge.

On trouvera placé en tête de ces règlements généraux les qualités qu’on exige dans le Franc maçon, membre d’une Loge réunie, les devoirs moraux qui lui sont imposés, les soins que prennent les Loges rectifiées pour la conduire et le bien-être de leurs membres, et l’esprit de fraternité et la liaison intime entre les Frères, qui caractérisent les Loges réunies et rectifiées.

Des qualités et des devoirs d’un vrai Franc Maçon

Le premier engagement du Franc maçon en entrant dans l’Ordre, est d’observer fidèlement ses devoirs envers Dieu, son Roi, sa patrie, ses Frères et soi-même. Il ne le prête après qu’on s’est assuré du respect qu’il porte à la Divinité, et de l’importance qu’il attache aux devoirs de l’honnête homme. La cérémonie de sa réception, tout ce qu’il voit et entend, lui prouve que tous les Frères sont pénétrés de l’amour du bien. Tous se sont engagés par les promesses les plus saintes, d’aimer et de pratiquer la vertu, de se vouer à la charité et à la bienfaisance, et de respecter les liens, qui les unissent l’Ordre et à leurs Frères.

Les temps sont passé où, méconnaissant l’esprit de la vraie Franc-maçonnerie, on n’a jugé du mérite d’un candidat que par l’augmentation des fonds ; où l’obligation maçonnique n’était qu’un jeu de mots, et les cérémonies de réception qu’un amusement puéril et souvent indécent ; ces temps, où l’on rougissait en public de ce qu’on approuvait en Loge, a où l’on craignait de rencontrer dans la société civile un homme, qu’on venait d’embrasser comme Frère. Ils sont passés ces temps malheureux, la honte de la maçonnerie, et nous tirerons le rideau sur des abus, auxquels une sage réforme a porté remède.

Fidèle aux lois primitives de l’Ordre, la Franc-maçonnerie d’après le régime réformé et rectifié, exige dans le candidat un désir sincère de devenir meilleur et d’appartenir à un Ordre, qui ne se montre au dehors que par des bienfaits, et qui compte parmi ses membres ce qu’il y a de plus respectable dans la société civile. On fait des perquisitions exactes sur son caractère, ses principes et ses mœurs, et on s’informe soigneusement, si son cœur est ouvert aux cris des malheureux, et s’il fait aimer et apprécier les douceurs de l’amitié. Si on n’a pas proscrit toute perception pécuniaire, c’est qu’on a vu, qu "en renonçant à tout objet d’économie et de finance, on se priverait de la principale ressource pour faire le bien. Il suffit qu’on soit persuadé, que l’argent qu’on donne est administré avec sagesse et employé utilement. C’est mériter la reconnaissance d’un homme bien né que se servir des moyens qu’il offre pour faire des actes de bienfaisance.

Les Loges réunies et rectifiées regardent donc les mœurs avec raison comme un objet important et digne de toute leur attention. C’est surtout à l’égard des jeunes Maçons que cette attention se manifeste. Dès qu’un homme a été jugé digne d’être associé aux travaux maçonniques, il est sûr de trouver dans ses frères des guides sages et prudents ; tous les yeux sont ouverts sur sa conduite. On le reprend avec douceur, lorsqu’il tombe dans quelque faute, il est ramené quand il a le malheur de s’égarer, il est soutenu dans ses entreprises difficiles, on lui témoigne hors de la Loge comme dans son enceinte les égards dus à son mérite ; quelles que puissent être les barrières que la fortune ou la distance des états aient mises entre eux. Si des exhortations secrètes et fraternelles ne suffisent pas pour ramener un jeune Maçon qui s’est égaré, on a recours à des moyens plus efficaces ; on le suspend d’un certain nombre d’assemblées, ou on l’exclut totalement. Car l’indulgence serait déplacée et même criminelle dans les cas, où elle compromettrait la réputation d’un Ordre, qui a le pus grand intérêt à la conserver intacte. En pareil cas le jugement d’exclusion ou de longue suspension doit être notifiée à toutes les Loges réunies et rectifiées, non seulement pour qu’elles s’y conforment, mais aussi pour soutenir par cet acte de rigueur et d’éclat la vertu chancelante des faibles. Mais on ne doit punir que pour corriger. Si donc un tel frère revenait à lui et changeait de conduite, la Loge s’empressera de le réhabiliter, avec la même publicité, qu’elle avait donné à son inconduite.

C’est en veillant religieusement sur la discipline maçonnique et en pratiquant scrupuleusement les vertus que l’Ordre enseigne, qu’on réussira à déraciner entièrement les préjugés du vulgaire contre notre Institut, et qu’on rassurera tous les hommes sur le genre et l’objet de nos travaux. Un père éclairé, une mère tendre désireront le moment qu’ils redoutaient jusqu’ici, celui qui ouvrira à leurs enfants les portes de notre temple. On s’accoutumera à regarder nos Loges comme des écoles de bienfaisance, et on envisagera la réception d’un homme, comme le garant de son mérite.

Les voyageurs, séparés de leurs amis, ont plus besoin que d’autres de l’attention et des soins paternels des Loges. L’on ne se contente donc pas de les pourvoir de certificats ; on les recommande spécialement à l’amitié et à la bienfaisance des Loges et des frères, qui les composent, et les prie de remplacer auprès d’eux les frères qu’ils viennent de quitter, de les aider de leur conseil et de leur crédit, et de les secourir dans le besoin en les assurant de la réciprocité la plus parfaite.

Ces soins bienfaisants, imposés comme devoirs stricts et indispensables, deviennent pour les vrais Francs-maçons des sentiments nécessaires à leur bonheur ; indépendamment de l’estime publique, la pratique des vertus procure des jouissances vraies et durables à ceux, qui les remplissent fidèlement. C’est en aimant qu’on se fait aimer, et ce n’est que quand on inspire ce sentiment, que l’exemple des vertus qu’on donne, produit des effets salutaires et durables.

CHAPITRE PREMIER .
Du Grand Directoire National.

Le Grand Directoire National est présidé par le Grand Maître National, et composé des trois Administrateurs des provinces, des sept Présidents des Directoires et de huit officiers nationaux. Ces derniers ont chacun leur département particulier.

LE Grand Directoire ainsi composé, forme le dernier tribunal pour toutes les causes maçonniques, qui concernent les Loges réunies de la nation.

LE Grand Chancelier national préside à la correspondance générale de toute la nation, et signe toutes les expéditions qui sont faites dans la chancellerie nationale. C’est à lui que sont adressées toutes les causes et plaintes, qui doivent être portées devant le tribunal suprême. Les Loges réunies lui envoient de même l’acte de leur installation, et tous les ans les tableaux, qui contiennent les noms, âges, qualités civiles et maçonniques de tous leurs membres tant ordinaires qu’associés libres et honoraires, des Frères à talents et des servants ou gardes de la Loge.

CHAPITRE II.
Des Directoires Écossais.

Les Directoires Écossais ont le droit exclusif de constituer chacun les Loges de son district. Leurs officiers sont inamovibles et ne peuvent être changés de même que ceux des Grandes Loges Écossaises, que sur leur démission volontaire, ou malversation bien prouvée. Les Patentes de constitution sont expédiées à la demande de la Grande Loge Écossaise du département, s’il y en a déjà d’établie, ait nom du Grand Maître National et de l’administrateur du District, par le Directoire Écossais et visées par le Président de la Grande Loge Écossaise. Ce sont encore les Directoires Écossais qui donnent aux Loges les instructions, grades, lois et règlements de l’Ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les Loges et pour les chambres de préparation.

Les principales dignités et charges du Directoire Écossais, par lesquelles les Loges peuvent avoir des relations avec lui, sont indépendamment du Président.

Le Visiteur du District, qui, outre les visites qu’il est tenu de faire dans les Grandes Loges Écossaises, peut visiter aussi les Loges de son District, et se faire rendre compte de leurs travaux et de leur administration, de même que de l’état de leurs caisses, pour en faire son rapport au Directoire.

Le Chancelier, qui est le chef de la correspondance du District, et surtout de celle qui regarde la réunion ou fondation de nouvelle Loge. Il préside à la chancellerie directoriale, et signe comme tel toutes les expéditions, actes, lettres et patentes.

CHAPITRE III.
Des grandes Loges Écossaises.

Les Grandes Loges Écossaises sont établies dans chaque District pour la régie immédiate des Loges réunies qui en dépendent. Elles y doivent veiller à l’exécution des lois et règlements prescrits, et au maintien du bon ordre et de la discipline. C’est à elles que les Loges réunies doivent s’adresser dans toutes les demandes qu’elles ont à former, et ce sont elles encore, qui sont la première instance d’appel pour toutes les affaires litigieuses ou autres qui concernent les Loges de leur département.

Les Patentes de constitution sont expédiées sur la demande faite par les Grandes Loges Écossaises, qui peuvent être chargées en outre par le Directoire Écossais dont elles dépendent, de communiquer aux Loges les instructions, grades, lois et règlements établis dans l’Ordre, de même que les emblèmes, symboles et devises pour les Loges et chambres de préparation.

C’est le visiteur particulier de la Grande Loge Écossaise, qui fera l’installation des nouvelles Loges de son Département dont il sera fait acte sur les registres de la Loge, et copie collationnée en sera envoyée à la Grande Loge Écossaise, au Directoire Écossais et au Grand Directoire National. C’est lui aussi qui est chargé de visiter ou faire visiter de temps en temps les Loges du District, inspecter leurs travaux, vérifier les registres et les comptes, et en faire le rapport à la Grande Loge Écossaise. Les visites extraordinaires ordonnées spécialement par la Grande Loge Écossaise pour prendre connaissance plus positive sur quelques faits graves et importants, ou demandées par quelque Loge du département, seront faites aux frais de la Loge, ou des Loges, qui les auront occasionnées.

Le Chancelier est le chef de la correspondance ; il préside à la chancellerie et a le soin particulier de tout ce qui y a rapport. Il signe en cette qualité toutes les lettres, expéditions, actes, lettres patentes, etc., qui émanent de la Grande Loge Écossaise.

Toutes les Loges ont pouvoir de conférer les trois grades symboliques à tous ceux qui en seront jugés dignes ; le quatrième, qui avait été exclusivement réservé aux Grandes Loges Écossaises, a été cédé par elles aux Loges dans la dernière assemblée nationale ; mais elles sont tenues de demander le consentement de la Grande Loge Écossaise, pour chaque réception par le moyen du Député Maître, en lui envoyant avec les nom, âge et qualité civile du candidat, le lieu de sa naissance et de son domicile.

CHAPITRE IV.
Des Loges réunies et rectifiées.

Sous la dénomination de Loges réunies, on entend toutes celles, qui sont fondées ou rectifiées par patentes de constitution, émanées du Directoire Écossais du District auquel elles appartiennent en vertu de l’engagement qu’elles ont formé avec le Directoire d’observer fidèlement et invariablement les règlements généraux faits et à faire, et de se conformer en tout aux lois, statuts et usages de la Maçonnerie rectifiée, qui leur seront indiqués.

On entend par Loges fondées, celles qu’un Directoire établit nouvellement, sans qu’elles aient eu auparavant aucune constitution légale. On rectifie celles qui, constituées par un grand Orient quelconque et pourvues de patentes régulières, veulent s’unir aux Loges rectifiées sous les Directoires, et s’engager à suivre exclusivement le régime qu’ils prescrivent, pour participer à tous ses avantages.

Les Loges réunies par constitution d’un Directoire, sont autorisées par l’esprit de fraternité, qui doit animer tous les Maçons, à entretenir correspondance avec les Loges non réunies, mais constituées par un Grand Orient quelconque. Elles peuvent aussi les visiter, et les admettre dans les travaux des trois grades fondamentaux de la Franc-maçonnerie, d’apprenti, de compagnon et de maître, en se conformant réciproquement aux usages de la Loge qui est visitée. Mais elles ne peuvent prendre aucune part directe au régime des Loges non réunies, ni leur rien communiquer par écrit de ce qui appartient au régime des Loges réunies. Elles ne pourront avoir aucune correspondance directe avec aucun grand Orient, sans une permission expresse et par écrit du Directoire Écossais, dont elles dépendent.

Les Directoires Écossais de France, voulant faire participer les Loges réunies de leur district aux avantages, qui leur ont été réservés par un traité d’union fait entre eux et le grand Orient de France, se sont engagés de demander pour chaque Loge qu’ils fondent ou rectifient, des lettres d’agrégation au grand Orient de France, que ce dernier ne peut pas refuser, en conséquence, il a été convenu par ledit traité, que chaque Loge qui n’aurait pas déjà des lettres de constitution du grand Orient de France, paierait une fois pour toutes pour ses lettres d’agrégation, la somme de 36° et chaque Grande Loge Écossaise celle de 72°. A cet effet, aussitôt qu’une Loge aura été réunie sous un des Directoires de France, elle dressera un tableau certifié de ses officiers et membres, et une copie de sa patente de réunion au Directoire, pour en être visés et envoyés au grand Orient, avec la demande des lettres d’agrégation. Les Loges déjà constituées par le grand Orient de France avant leur réunion n’ont pas besoin de lettres d’agrégation, leur ancienne patente du grand Orient en tenant lieu.

Chaque Loge Réunie est gouvernée et régie par son Vénérable Maître ou l’Ex Maître et les deux Surveillants. Elle a de plus un Orateur, un Secrétaire, qui est en même temps garde des Sceaux et archives, un Trésorier, un Elémosynaire, un Maître des Cérémonies et un Économe de la Loge.

S’il se trouvait plusieurs Loges réunies dans une même ville, qui s’assembleraient pour la célébration d’une tête ou pour quelque autre affaire importante, la Loge générale sera lors présidée par le Député Maître, qui représente, en tout dans sa résidence la Grande Loge Écossaise du département. Us Frères se placeront alternativement avec ceux des autres Loges, chacun dans son grade, en commençant par la Loge la plus ancienne rectifiée.

Dans le cas extraordinaire où une Loge viendrait à se dissoudre, ou à changer de régime, les patentes de constitution, registres, livres de comptes, meubles et bijoux maçonniques seront déposés entre les mains du Député Maître, ou de son représentant, à la disposition de la Grande Loge Écossaise du département. Le reliquat des caisses sera versé dans la caisse du département ; et si quelques Frères de ladite Loge voulaient se réunir pour en former une nouvelle sous l’inspection des Directoires, ils seraient tenus de requérir de nouvelles lettres de constitution. Tous les membres d’une Loge réunie sont donc intéressés à conserver le régime rectifié, et à en soutenir l’existence, en maintenant parmi eux l’accord le plus parfait.

CHAPITRE V.
Du Député Maître.

Le Député Maître est un dignitaire inamovible de l’Ordre, nommé par la Grande Loge Écossaise, dont il reçoit ses provisions et ses instructions. Il représente la Grande Loge Écossaise du département. Il est l’inspecteur perpétuel et particulier de la Loge ou des Loges établies dans la ville ou l’arrondissement t pour lequel il est député, et à ce titre il a droit d’entrée dans toutes les Loges de son arrondissement, tant en personne que par son représentant. Il est aussi le représentant né de toutes 1es Loges de son arrondissement auprès de la Grande Loge Écossaise, à laquelle il rend compte de sa gestion.

S’il réside habituellement dans le lieu où siège la Grande Loge Écossaise du Département, il propose à cette dernière un Frère pour le représenter dans la ville et le district où il est député. Mais s’il réside dans ce dernier lieu, il se fait représenter dans la Grande Loge Écossaise par un Frère, approuvé de même par elle.

En sa qualité de Député Maître, il n’a point droit de présidence dans aucune Loge des trois premiers grades. Mais en cas de réception au grade de Maître Écossais, ou d’assemblée générale de plusieurs Loges de son arrondissement, c’est à lui à présider, Hors de ces cas, il a dans toutes les assemblées maçonniques, auxquelles il assiste, la place d’honneur à la droite du Vénérable Maître, qu’il cède à un supérieur, s’il y en a.

Il est le premier conseiller des Loges de son arrondissement, ainsi que des Vénérables Maîtres qui les gouvernent ; et en cette qualité, il a droit d’entrée et de suffrage dans tous les Comités de la Loge.

IL doit être appelé aux élections du Vénérable Maître et des principaux officiers de chaque Loge de son arrondissement, qu’il préside quand il est présent. Il a droit de suspendre cette élection, si elle ne se faisait pas conformément aux règlements généraux de l’Ordre, dont il est chargé spécialement d’assurer l’exécution.

CHAPITRE VI.
Du Comité Écossais de la Loge.

L’expérience a démontré que le grand nombre des délibérants est plus nuisible qu’avantageux aux délibérations, qui exigent un examen réfléchi ; que la diversité d’opinion, qui naît des différents degrés de connaissances, que les Maçons acquièrent dans les grades, multiplie les obstacles, tend à exciter des mécontentements particuliers et devient souvent une cause de schismes et de divisions. On ne saurait donc prendre trop de précautions, pour prévenir de pareils inconvénients par des lois, qui assurent un examen tranquille et réfléchi à toutes les propositions essentielles à la Loge, et maintiennent à chacun de ses membres, qui ont voix délibérative, le droit de voter dans la classe, lorsqu’il s’agira de prononcer définitivement sur les propositions qui pourraient la concerner.

A cet effet, il sera formé dans chaque Loge réunie un Comité, composé exclusivement de tous les Maîtres Écossais de la Loge, présidé par le Vénérable Maître. Les lumières qu’ils ont acquises par leurs grades, et les épreuves qu’ils ont subies pour y parvenir, doivent leur assurer la confiance de la Loge, pour l’administration générale de ses affaires.

Le Comité aura ses registres particuliers pour ses délibérations, qu’il ne fera jamais qu’en travail ouvert. Les officiers de la Loge y rempliront leurs fonctions, s’ils sont de grades à pouvoir y être admis, et à défaut il en sera nommé dans le Comité même.

Il dirigera la correspondance au nom de la Loge et lui en fera son rapport sur la communication, qui en aura été donnée par le Frère secrétaire ; il recevra et examinera toutes les propositions concernant la Loge et nommément celles qui sont relatives à la police intérieure et à l’administration des finances et règlements des comptes.

Tout ce qui regarde les Maîtres Écossais y est réglé définitivement, mais les affaires de la Loge en général n’y sont décidées que Provisoirement, et la Loge aura toujours le droit de confirmer ou de réformer la décision du Comité, lorsqu’elle lui est communiquée.

Les Maîtres, membres ordinaires ou associés libres de la Loge, ont seuls voix délibérative, les apprentis et compagnons n’ayant que la consultative, si le Vénérable maître juge bon de leur demander leur avis.

Quelque temps avant celui qui est convenu pour la nomination annuelle ou triennale des officiers, le Comité Écossais formera en présence du Député Maître ou de son Représentant, par la voie du Scrutin, un tableau des Frères éligibles et le présentera à la Loge, en nommant trois sujets pour la place de Vénérable Maître. Le choix de ces officiers parmi les Frères éligibles se fera en Loge générale par les Maîtres et les Maîtres Écossais à la pluralité des voix.

CHAPITRE VII.
Des accusations et punitions, et du Comité de conciliation.

Les Loges réunies étant dirigées par les lois primitives d’un Ordre de paix et de charité, doivent se distinguer par la plus grande décence dans leurs assemblées. Dès lors toute accusation frivole, équivoque ou indécente, de même que tout propos libre, et toute médisance et plaisanterie piquante sont proscrits, et les infracteurs à cette loi seront sévèrement punis selon la gravité des cas. D est aussi sévèrement défendu de parler en Loge de religion et de matières politiques.

Si un Frère a commis une faute qui ait scandalisé quelqu’un, le Frère qui l’aura remarqué pourra avec permission accuser publiquement le délinquant ; mais si une telle accusation faisait craindre un plus grand scandale encore, ou était de nature à blesser quelque Frère personnellement, l’accusateur sera tenu de la confier en secret au Vénérable Maître, qui agira d’après sa prudence.

S’il se commet en Loge une faute grave, qui exige un examen réfléchi, il y scia délibéré, et l’accusé ayant été entendu, il sera condamné s’il est coupable à une peine proportionnée au délit, dont il pourra appeler au Comité Écossais, à moins que ce ne soit devant lui que la cause ait été agitée en première instance.

La soumission aux lois de l’Ordre et l’obéissance à ses Chefs étant spécialement recommandée aux Maçons, chaque Frère doit se soumettre sans hésiter à la peine à laquelle il a été condamné. Elle sera augmentée s’il s’y refuse, ou s’il s’y prête avec un air de plaisanterie ; on pourra même le faire retirer pour le juger avec sévérité et prévenir les suites d’un mauvais exemple de l’insubordination.

Les fautes légères sont punies par des amendes dans le tronc des pauvres, les fautes graves sont punies par suspension du droit d’assister à un certain nombre d’assemblées et même par l’exclusion locale temporaire ou perpétuelle, qui sera signifiée à toutes les loges réunies de l’ordre entier.

Tous les différends qui s’élèvent entre Frères, soit maçonniques, soit civils, doivent être portés devant le Comité de conciliation, avant que de passer au tribunal qui doit les juger.

Ce Comité sera composé du Député Maître ou de son Représentant, du Vénérable Maître et de l’Elémosynaire ; si leurs premiers soins sont infructueux, les Frères nommeront chacun un arbitre, lesquels nommeront un surarbitre à leur choix.

Ce n’est qu’après que ce Comité n’aura pu réussit selon ses vœux à rétablir la paix et l’harmonie parmi les Frères, qu’on laissera le cours à la justice ordinaire.

Du Comité Écossais les différends sont portés par appel devant la Grande Loge Écossaise, toutes fois sans effet suspensif ; de là l’appel est porté au Directoire Écossais et de celui-ci au Grand Directoire National.

Les différends entre Loges sont jugés par le tribunal qui leur est supérieur, à moins qu’elles ne conviennent entre elles de se soumettre à la sentence arbitrale d’une Loge Écossaise voisine, avec l’agrément de leurs Supérieurs immédiats.

CHAPITRE VIII.
Du Vénérable Maître

Le Vénérable Maître est le Chef et l’organe de la Loge, dont il convoque et préside les assemblées. Il la gouverne pendant trois ans conjointement avec ses officiers qui sont éligibles tous les ans.

Cette charge étant une des plus importantes de l’Ordre maçonnique ne doit être confiée qu’à des Frères d’un mérite reconnu, d’un zèle bien éprouvé, et qui joignent à un esprit ferme et éclairé toute la douceur du caractère’, nécessaire à des fonctions aussi essentielles.

A la fondation ou rectification d’une Loge, elle présentera trois sujets de ses membres à la Grande Loge Écossaise, qui les nommera à son choix aux places de Vénérable Maître et des deux Surveillants. Ils seront ensuite installés par le Visiteur de la Grande Loge Écossaise, ou par le Député Maître du lieu.

Dans une Loge fondée et rectifiée, le Vénérable Maître est choisi de trois ans en trois ans parmi trois Maîtres Écossais, présentés par le Comité Écossais. Cette élection se fera dans le mois qui précède la Saint Jean Baptiste, par le scrutin à la pluralité des voix, en présence du Député Maître ou de son Représentant, et aussitôt communiquée à la Grande Loge Écossaise du département. L’installation du nouveau Vénérable Maître sera faite par le Député Maître. Le prédécesseur deviendra de droit Ex Maître adjoint.

Le Vénérable Maître est spécialement chargé de veiller au maintien des lois de l’Ordre, et à l’exécution des règlements ; il doit gouverner la Loge avec douceur, prudence et fermeté, y maintenir la subordination, y faire respecter l’Ordre et ses Chefs, et veiller surtout à la frugalité et à la décence dans les banquets, en se rappelant qu’il est responsable envers l’Ordre des écarts ou abus qu’il tolérerait. Il doit pareillement veiller à l’exactitude des recouvrements économiques, et à la reddition des comptes tous les trois mois.

Dans les délibérations, le Vénérable Maître peut voter le premier ou le dernier à son choix ; en cas d’égalité de suffrages, il remettra la délibération à la prochaine assemblée, si l’affaire est de nature à pouvoir être différée. Si alors les suffrages sont encore égaux, le Vénérable Maître jouit de la voix prépondérante.

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