Obédience : NC | Loge : NC | 1894 |
Constitution et règlement judiciaire de la Grande Loge Symbolique de France 1894 Décret Au nom de l’Assemblée des Députés à la Grande Loge Symbolique de France. La Commission exécutive promulgue le décret dont la teneur suit : Vu les demandes de révision à la présente Constitution, formées par plusieurs Députés ; Vu le vote définitif émis par l’Assemblée des Députés dans sa séance du 12 février 1894 ; ARTICLE PREMIER – La Constitution de la Grande Loge Symbolique de France, révisée par l’Assemblée des Députés, est exécutoire à partir de ce Jour, dans ses termes nouveaux. ARTICLE 2 – Le Règlement judiciaire, promulgué par Décret du 10 novembre 1884 et annexé à la Constitution, est également exécutoire conformément aux modifications votées le 12 février 1894. Fait à l’Orient de Paris, le 14 février 1894. La Commission exécutive : MAMELLE LANDRY FRIQUET DEBOUZY LEFEBVRE ROSENWALD Pour ampliation conforme, Le Secrétaire général de la G\L\ S\ de F\ GEORGES\ FONTAINE CONSTITUTION
DE LA
GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE FRANCE DÉCLARATION DE PRINCIPES La Franc-Maçonnerie a pour base la solidarité humaine. En toute circonstance, les Maçons se doivent aide, protection et assistance, même au péril de leur vie. Le Franc-Maçon doit toujours se souvenir que tout homme, même non Maçon, est son frère. La Franc-Maçonnerie a pour but le perfectionnement moral de l’humanité, pour moyens l’amélioration constante de sa situation matérielle et intellectuelle. La Franc-Maçonnerie a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Elle est l’école pratique, le temple d’enseignement de ces trois principes fondamentaux de toute association d’hommes qui veut la justice et le progrès. La Franc-Maçonnerie n’impose aucune limite à la recherche de la vérité, et c’est pour garantir à tous cette liberté complète de la pensée dans toutes les directions de l’esprit, qu’elle exige la tolérance de toutes les opinions. Elle est ouverte aux hommes de toutes nationalités, de toutes races et de toutes croyances. Elle ne leur demande que d’être libres et de bonnes mœurs. Elle fait appel à toutes les bonnes volontés et accepte le concours de tous ceux qui croient que des efforts isolés ne peuvent rien produire de fécond. Bien penser, bien dire, bien faire ; poursuivre la recherche de la vérité ; apprendre dans les temples la pratique des idées de liberté, d’égalité et de fraternité pour les mettre en œuvre dans la vie profane ; aider au développement progressif de l’humanité par l’étude théorique de tous les grands problèmes sociaux et moraux, par la propagande maçonnique, par les écrits et les livres, tels sont les devoirs que la Franc-Maçonnerie prescrit à tous ses Membres. Elle prescrit en outre à tous ses adeptes, comme Citoyens et comme Maçons, d’être prêts à tous les sacrifices que demanderait leur pays. CHAPITRE
PREMIER
DE LA GRANDE LOGE SYMBOLIQUE Article premier La souveraineté maçonnique réside dans l’universalité des Maçons actifs de la Confédération. Cette souveraineté est absolue et inaliénable. Article 2 La Maçonnerie symbolique est organisée d’après ce principe : Le Maçon libre dans la Loge libre. Chaque Loge est en possession de son autonomie en se conformant à la Constitution. Article 3 Les intérêts collectifs des Loges confédérées sont administrés par une autorité centrale portant le titre de Grande Loge Symbolique de France. Article 4 La Grande Loge Symbolique de France se compose des Députés nommés annuellement par les Loges à raison de un Député pour chaque Atelier comprenant 50 Membres ou moins de 50 Membres, deux Députés pour les Ateliers comprenant de 51 à 100 Membres, et au-delà de 100 Membres, à raison de un Député en plus pour chaque fraction de 100 Membres. Les Loges de Province, des colonies ou de l’étranger pourront, quand elles le jugeront utile, déléguer un de leurs Membres auprès de la Grande Loge Symbolique. Ces Délégués auront voix consultative seulement. Article 5 Les Députés doivent être, pour les Loges de l’Orient de Paris, choisis parmi leurs Membres actifs ; les Orients de la province ou de l’étranger pourront nommer, comme leurs représentants, les Maçons qu’il leur conviendra de choisir, à condition qu’ils soient Membres actifs d’un Atel\ de la Confédération, revêtus du grade de Maître depuis plus d’une année, et ayant vingt-cinq ans révolus. Un Député ne peut représenter qu’un Atel\. Article 6 Le siège de la Grande Loge Symbolique de France est à Paris. Une Commission exécutive composée de six Membres, élus et renouvelés comme il est indiqué ci-après, représente pour les affaires administratives la Confédération près les autorités civiles et les puissances maçonniques étrangères. Elle propose à la Grande Loge Symbolique les nominations des représentants près les puissances maçonniques étrangères. La Commission exécutive promulgue les décrets et les décisions de la Grande Loge Symbolique. Toutefois, lorsque l’urgence aura été déclarée sur une proposition, la Commission exécutive pourra, à la séance suivante, demander, si elle le croit utile, une seconde délibération. Article 7 La Commission exécutive administre les affaires de la Confédération, conformément aux décisions de la Grande Loge Symbolique, et lui rend compte de ses actes. Elle rédige le projet de budget et le soumet à la Grande Loge Symbolique. La Grande Loge Symbolique statue sur toutes demandes en constitutions, mises en sommeil et déclarations de réveil des Ateliers, validité des élections, règlements particuliers, en un mot, sur tout ce qui a rapport aux actes d’administration. Elle vote les propositions de modifications à la Constitution et aux Règlements, ainsi que le budget des recettes et des dépenses prévues. Elle fixe son ordre du jour, la date de ses séances et nomme son Bureau. Elle nomme les Membres de la Commission exécutive pour trois ans, mais renouvelables par tiers chaque année. Cette élection a lieu au scrutin secret. Dans le cas où la Commission exécutive n’appliquerait pas une ou plusieurs décisions votées par la Grande Loge Symbolique, celle-ci pourra, après une mise en demeure non suivie d’effet, déclarer les Membres de ladite Commission déchus de leur mandat et leur nommer des successeurs. Article 10 Toutefois, cette assemblée, au cours d’une séance, pourra, pour un objet spécial et suivant décision de la majorité de ses Membres, se constituer exceptionnellement en tenue de Comité. DES RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS MAÇONNIQUES ET LES DIFFÉRENTS RITES Article 13 Article 15 Article 16 La Grande Loge Symbolique de France, dans le but d’établir des relations fraternelles avec les Maçons de tous les rites, accorde le droit de visite à tous les FF\, même en cas de non-réciprocité de la part de l’obédience à laquelle ces FF\ appartiennent. CHAPITRE
III
DES MAÇONS Article 19 Article 20 Elle donne toujours lieu à une enquête faite par trois FF\ au moins délégués par le Vén\. Tout Membre de l’Atel\ a le droit de prendre tous les renseignements qu’il lui convient, même sans être commissaire. Article 21 Les demandes d’initiation sont soumises à trois tours de scrutin qui ne peuvent avoir lieu qu’à des jours différents. Aucun Atel\ ne pourra procéder à une initiation : 1e Si les trois rapports exigés par l’Art. 20 ne sont pas parvenus ; 2e Si l’ordre du jour n’en fait pas mention ; 3e Avant d’en avoir obtenu l’autorisation, signifiée par le Secrétariat général de la Grande Loge Symb\. Le même droit appartient aux FF\ visiteurs, sauf en ce qui concerne l’administration intérieure de la Loge. Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Les Membres honoraires sont dispensés des cotisations, mais ils ne peuvent pas prendre part aux délibérations et aux votes qui intéressent les finances de l’Atel\. Ils ne peuvent prendre part aux élections qu’à condition qu’ils aient assisté à six tenues pendant l’année. Dans aucun cas les Membres honoraires ne peuvent être éligibles aux offices de leur Atel\. Article 28 CHAPITRE
IV
DES ATELIERS Article 29 Article 30 Article 31 Elles n’auront besoin ni d’investiture, ni d’installation nouvelle. Leurs Membres devront seulement présenter leurs titres et papiers maç\ au Secrétariat général de la Grande Loge Symbolique, afin de les y faire viser et timbrer du sceau de la Confédération. Article 32 Ils devront en transmettre trois exemplaires pour les archives de la Grande Loge Symbolique. Article 35 Après trois avertissements restés sans résultats, la Loge ne pourra plus être représentée au sein de la Grande Loge Symbolique. Article 36 Leurs fonctions durent un an et ne peuvent durer plus de trois années consécutives. Ces Officiers sont désignés et leurs attributions définies aux articles suivants : Pour être éligible aux fonctions de Vén\, sauf pour les LL\ ayant moins de trois années d’existence, il faut être Maître depuis trois ans au moins, être Membre actif de l’Atel\ depuis plus d’un an, avoir déjà été Off\ ou Député de la Loge, et compter vingt-cinq ans d’âge. Article 38 Ils transmettent les annonces du Vén\ et peuvent retire la parole aux FF\ qui la prendraient sans l’avoir obtenue. Ils ne peuvent être repris en L\ que par le Vén\. Ils signent toutes les pièces officielles et remplacent le Vén\ absent ou empêché. Ils sont responsables de l’instruction des nouveaux initiés. Il porte la parole dans les cérémonies officielles au nom de la L\ ; il prononce l’oraison funèbre des FF\ décédés. Il donne ses conclusions, mais sans les motiver, sur les affaires en discussion ; ce sont ces conclusions qui sont mises aux voix. Nul n’a le droit de prendre la parole après que l’Orateur a fait connaître ses conclusions. L’Orateur doit obtenir immédiatement la parole quand il la demande dans l’intérêt de la loi. Il signe les documents officiels. Article 40 Il dresse et rédige tous les procès-verbaux et les transcrit sur le registre d’architecture. Il réclame au Secrétaire général de la Grande Loge Symbolique tous les diplômes et actes. Il rédige par délégation du Vén\ la correspondance de la Loge. Ses comptes sont vérifiés au moins une fois chaque année. Article 42 Ils ont pour mission spéciale la vérification et le dépouillement des scrutins. Le premier Expert préside l’Atel\ en l’absence du Vén\ et des deux Surveillants. Article 44 Article 45 Article 46 A chaque Tenue, il emporte le produit du tronc de bienfaisance ; il tient état de ses recettes et dépenses ; ses comptes sont vérifiés au moins une fois chaque année. Article 47 Il ne doit laisser pénétrer dans le local qu’après avoir reçu le mot de semestre. Article 48 Un Porte-Etendard, etc., etc. Les adjoints pourront être pris parmi les Apprentis et les Compagnons. Article 50 Article 51 Chaque Loge fixe le nombre, le traitement et les attributions de ses servants. Article 52 Les élections devront avoir lieu dans le mois de novembre. Notification du résultat de ces élections sera faite immédiatement au Secrétariat général de la Grande Loge Symbolique. Article 53 Tout Député doit avoir plus de vingt-cinq ans d’âge et plus d’une année de Maîtrise. Cette fonction ne constituant pas un office réel au sein de l’Atel\, le Député peut être réélu indéfiniment. Lorsqu’un Député aura manqué sans excuse reconnue valable à trois séances consécutives de la Grande Loge Symbolique, la Loge qu’il représente en sera informée par les soins du Secrétariat général, et pourra, si elle le juge convenable, procéder à son remplacement. Article 54 Les Ateliers fixeront, dans leur Règlement particulier, la composition de leurs diverses Commissions permanentes pour l’année : - Commission d’administration ; - Commission de bienfaisance ; - Et autres s’il y a lieu. Article 55 Article 56 - De la proposition à la réception : Trois mois. - De la réception au Compagnonnage : Cinq mois. - Du 2e grade au 3e grade : Sept mois. Toutefois, en cas d’urgence, des dispenses abrégeant les délais pourront être accordées. Les droits dûs pour cet objet seront à la charge des Ateliers auxquels appartiendront les FF\ qui auront besoin de dispenses. Article 57 Les augmentations de salaire ne devront être accordées qu’après constatation des connaissances maçonniques acquises par le candidat. Article 58 Les Loges pourront rayer de leur tableau des Maçons en retard pour le paiement des cotisations. Toutefois, cette radiation ne fait que suspendre l’usage des droits maç\, le F\ radié pour ce motif peut demander sa réintégration à l’Atel\ auquel il appartenait ou son affiliation à une autre Loge, à condition de solder à son Atel\ les sommes dues par lui au jour de sa radiation. Article 59 Article 60 - Les radiations pour défaut de paiement ; - Les congés ; - Les démissions ; - Les affiliations ; - Les adoptions et protectorats ; - Les obsèques. Article 61 Article 62 Cette décision ne sera valable que si elle a été prise par les deux tiers des membres présents et seulement après avoir entendu les Délégués de la Loge en leurs moyens de défense. Article 63 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉVISION DES CONSTITUTIONS ET DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX Article 64 1. Par le prix des Constitutions accordées pour l’installation des Loges ; 2. Par le prix de l’expédition des diplômes délivrés aux Maç\ ; 3. Par le prix des Rituels fournis aux Atel\ ; 4. Par le produit des redevances annuelles des Atel\ ; 5. Par le produit des droits d’immatriculation ; 6. Par le produit des dispenses ; 7. Par les dons volontaires. Article 65 Article 66 La quotité de la capitation sera fixée par la Grande Loge Symbolique chaque année. Article 67 Article 68 Il faut pour cela que cette décision soit votée et la notification officielle signée par la moitié plus un des Membres inscrits au tableau de l’Atel\ Elle pourra toujours reprendre sa place dans la Confédération. Article 69 Cependant, elle devra verser le montant total de sa redevance pour l’année commencée, cette somme ayant été comprise dans les prévisions budgétaires. Elle devra également rembourser le montant total des dégrèvements qui lui auraient été accordés, à un titre quelconque, au cours des cinq dernières années. Elle n’aura rien à réclamer des fonds collectifs qui pourront exister en caisse ou en réserve. Article 70 RÈGLEMENT
JUDICIAIRE
DE LA
GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE FRANCE TITRE PREMIER DU POUVOIR JUDICIAIRE Article premier 1e Par les Loges chargées de juger les manquements à la discipline intérieure et de faire l’instruction des demandes de mises en accusation, qui leur sont déposées par un Maç\ régulier appartenant à la Confédération, ou qui leur sont transmises par la Com\ Exéc\ de la Gr\ L\ S\ de Fr\; 2e Par des Jurys composés des Délégués des Loges; 3e Par une Chambre de Cassation composée de Juges élus par la réunion des Dép\ de la Gr\ L\ S\ de Fr\ TITRE II
DE LA DISCIPLINE INTÉRIEURE DES ATELIERS DES RADIATIONS POUR DÉFAUT DE COTISATIONS Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Un Membre rayé d’un Atelier pour défaut ou refus de paiement de cotisations perd ses droits maçonniques dans tous les autres Ateliers dont il peut faire partie. Sa radiation est notifiée à toutes les Obédiences. Il peut rentrer en possession de ses droits maçonniques en payant les cotisations dues à l’Atel\ qui l’a radié jusqu’au jour de son exclusion. TITRE III
SECTION PREMIÈRE DES DÉLITS MACONNIQUES ET DES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES DES FAILLIS §1. – DES DÉLITS Article 6 La première classe comprend : l’intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l’insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes des contraventions à la discipline intérieure. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des grades, le préjudice volontaire porté à la réputation et à la fortune d’autrui, enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est noté d’infamie. Article 7 Article 9 §3. – DES FAILLIS Article 10 Dès que la situation légale du failli aura été réglée par les tribunaux compétents, l’Orat\ de l’Atel\ auquel il appartient devra déposer une plainte à laquelle il sera donné suite dans les formes ordinaires. SECTION
DEUXIÈME
DE LA PLAINTE ET DE LA CONCILIATION AMICALE §1. – DE LA PLAINTE Article 11 Un Maç\ dont les titres sont réguliers, mais ayant cessé d’être actif, qui commettrait un délit maçonnique pourra être poursuivi devant la Loge de l’Orient où le délit aura été commis, sur la plainte d’un Maç\ régulier. S’il existe plusieurs Loges dans cet Orient, l’instruction de l’affaire appartiendra au premier Atelier saisi de la plainte. Dans le cas où il n’existerait pas de Loge dans l’Orient où le délit a été commis, la poursuite pourrait avoir lieu devant une des Loges voisines. Toute plainte anonyme ou signée d’un faux nom sera à l’instant même brûlée entre les deux colonnes, sans qu’il en soit donné lecture. Article 12 En toutes autres circonstances, il n’y a pas de dérogation au droit commun pour les plaintes portées contre les Vén\ des Loges. Cette plainte cachetée est remise par le ou les plaignants au F\ Premier Surveillant, ou à son défaut au F\ Deuxième Surveillant, et dans le cas de l’absence de l’un et de l’autre, au premier Expert, qui est tenu de la recevoir et d’y donner la suite qu’elle comporte conformément aux dispositions du présent Règlement. Article 13 Dans le premier cas, elle est soumise à une instruction amicale ; dans le deuxième cas, au préliminaire de la conciliation amicale. Article 14 Si la plainte est portée contre une ou plusieurs des cinq premières lumières de la Loge, le Vén\ ou celui qui en fait fonctions appelle au Comité d’instruction ou au Comité de conciliation suivant le cas, le premier Grand Expert et, s’il y a lieu, les plus anciens Maîtres actifs inscrits au tableau de la Loge pour compléter le Comité. Si l’entente s’établit, la plainte d’intérêt privé est brûlée séance tenante et le procès-verbal de l’accord dressé par le Secrétaire du Comité de conciliation est immédiatement revêtu des signatures des Membres présents et de celle des FF\ conciliés. Expédition conforme de l’acte de conciliation est délivrée aux plaignants et inculpés, et transcription en est faite au registre des procès-verbaux sans qu’il en soit donné lecture en tenue, à moins que le ou les inculpés ne réclament cette lecture. S’il n’y a pas conciliation, le Vén\ se borne à mentionner au bas de la plainte que l’accord n’a pu s’établir. Si la plainte d’intérêt général maçonnique est abandonnée, elle est également brûlée séance tenante et procès-verbal de non-lieu est immédiatement rédigé par le Secrétaire du Comité et aussitôt revêtu de la signature des Membres du Comité d’instruction présents. Expédition conforme du procès-verbal de non-lieu est délivrée à le ou les inculpés et transcription en est faite au registre des procès-verbaux. Lecture en est donnée à la première tenue solennelle si le ou les FF\ inculpés réclament cette lecture. Le Comité d’instruction ou celui de conciliation ne pourra délibérer qu’autant qu’il y aura trois Membres présents. TITRE IV
DU JURY FRATERNEL ET DU JUGEMENT SECTION PREMIÈRE JUGEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE Article 15 Si l’accusé n’est pas présent, il est invité à répondre dans les quinze jours qui suivent ; s’il ne répond pas, le Jury tiré de la Loge est de droit. Si l’accusé récuse le Jury de sa propre Loge, le Vén\ transmet la plainte à la Commission exécutive qui fait tirer au sort, en séance publique, la Loge dans le sein de laquelle le Jury doit être désigné par le sort, au même Orient. La Commission exécutive avise le Vén\ de la Loge désignée, qui procède comme il est indiqué ci-dessous. S’il y a, pour une même affaire ou pour des faits connexes, plusieurs accusés et s’il n’y a point unanimité parmi eux pour ou contre le Jury tiré de la Loge, ce Jury est de droit. Article 16 Trois Jurés suppléants sont également tirés au sort pour suppléer aux vacances provenant d’excuses légitimes ou de maladie. Dans le cas de récusation de un ou plusieurs noms de la part de l’accusé ou de l’accusateur, le Jury est complété par un nouveau tirage au sort. Dans le cas d’une nouvelle récusation, il est procédé à un troisième tirage au sort après lequel il est passé outre à toute réclamation. Sont exclus du tirage au sort les FF\ plaignants ou inculpés et les FF\ qui ont constitué le Comité de conciliation amicale ou d’instruction amicale. Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 En cas de désistement, toutes les pièces maç\ d’instruction du dossier, y compris la plainte, sont brûlées en présence des Jurés par leur Président et renvoi est fait au Vén\ de l’Atel\ du désistement du plaignant. Les pièces profanes du procès sont rendues aux ayants droit ; mention est faite du dépôt aux archives de la Loge de l’inculpé de l’acte de désistement dans le procès-verbal de la séance où il en est donné lecture. Si l’inculpé se présente sans défenseur, et si au cours de l’instruction il exprime le désir d’avoir un défenseur, il lui en est désigné un d’office. Les défenseurs choisis par les parties ou nommés d’office doivent être des Maçons réguliers. Tous les Maçons réguliers pourront assister aux séances du Jury. Les FF\ seront avisés du jour des réunions du Jury par une inscription au tableau du local et au siège de la Grande Loge Symb\ Cet avis est notifié par le Secrétaire du Jury. Article 21 Article 22 Elle se borne à répondre, sans abstention d’aucun des Membres présents du Jury, aux cinq questions suivantes : 1e Le F\ N…, accusé d’un délit maçonnique est-il coupable ? 2e A quelle classe appartient ce délit ? 3e Y a-t-il des circonstances atténuantes ? 4e Quelle peine doit lui être appliquée ? 5e Pendant quelle durée ? La présence de cinq Membres du Jury est nécessaire pour la validité de la sentence. Article 24 Article 25 Article 26 Copie conforme de tout jugement doit être adressée, dans les dix jours, à la Commis\ Exécut\ et conservée dans les archives de la Gr\ L\ S\ de Fr\ SECTION
DEUXIÈME
DU JURY D’APPEL Article 27 Le plaignant aura également le droit d’appel. Il pourra l’exercer dans les mêmes délais que l’accusé à partir du prononcé du jugement, soit après acquittement, soit après condamnation pour appel à minima. L’Orateur de la Loge à laquelle appartient le Jury peut déférer le jugement à la Cour de cassation, mais seulement dans le cas où la décision ou l’instruction de l’affaire renferme quelque infraction aux lois et constitutions de la confédération. Tout pourvoi doit être adressé directement à la Commis\ Exécut\ de la Gr\ L\ S\ de Fr\ Article 28 Article 29 Article 30 Les Délégués ne sont appelés à siéger que dans le territoire ressortissant de l’Orient auquel ils appartiennent. Article 31 Trois Jurés suppléants sont également tirés au sort pour suppléer aux vacances provenant d’excuses légitimes ou de maladie. Dans le cas de récusation de un ou plusieurs Délégués, le Jury est complété par un nouveau tirage au sort. Dans le cas d’une nouvelle récusation, il est procédé à un troisième tirage au sort, après lequel il est passé outre à toute réclamation. Sont exclus du tirage au sort les Délégués des Loges dont font partie les FF\ plaignants et inculpés. Article 32 Dans ce cas, les FF\ plaignants et inculpés et les FF\ témoins pourront faire parvenir par écrit leurs déclarations ou leurs témoignages. Ces pièces écrites devront toujours être certifiées conformes par le Vén\ de la Loge dont fait partie le F\ de qui émane la déclaration ou le témoignage. Article 33 Article 34 Il ne peut être produit de faits nouveaux devant le Jury d’appel. Ce Jury fonctionnera exactement comme le Jury du premier degré ; la sentence et le prononcé de l’arrêt définitif donneront lieu à l’accomplissement des mêmes formalités. Article 35 Les Présidents de Jurys devront, par les soins des Secrétaires, faire convoquer par plis recommandés, à toutes les séances, les Jurés titulaires et les Jurés suppléants, afin d’assurer le fonctionnement du Jury et la rapidité de ses délibérations. Les sentences des Jurys devront mentionner les noms des Maçons qui les auront prononcées et faire mention du nom de ceux qui, appelés par le sort à faire partie de leur composition, se seront soustraits à ce devoir maçonnique, sans excuse reconnue valable par la majorité des Membres du Jury ayant pris part à la rédaction de la sentence. TITRE V
CHAMBRE DE CASSATION Article 36 Les pourvois en cassation doivent être adressés à la Commis\ Exécut\ dans les mêmes délais que ceux prescrits pour l’appel. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une Loge désignée par la voie du tirage au sort. Article 37 Pourra être élu tout Maçon actif âgé d’au moins trente ans et possédant le grade de Maître depuis cinq ans au moins. Les Membres de la Chambre de Cassation ne peuvent faire partie d’un Jury d’instance ou d’appel. Ils ne peuvent non plus accepter le rôle de défenseur. Article 38 Elle siège à Paris, au local de la Gr\ L\ S\ de Fr\, le premier mardi des mois de mars, juillet, octobre et décembre. Elle se réunit en session extraordinaire quand les besoins du service l’exigent. TITRE
VI
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