Obédience : NC | Loge : NC | 18/03/1751 |
SS BENEDICTUS XIV Bulle : Providas Romanorum BENOÎT,
ÉVÊQUE SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
Rosa Umbriae Benoit XIV – 247éme Pape - 17/08/1740 – 03/05/1758
Pour
en conserver le perpétuel
souvenir. Des
raisons justes et graves Nous engagent à fortifier de
nouveau de Notre
autorité, et à confirmer les sages lois et
sanctions des Pontifes Romains Nos
prédécesseurs, non seulement celles que Nous
craignons pouvoir être affaiblies
ou anéanties par le laps de temps ou la
négligence des hommes, mais encore
celles qui ont été récemment mises en
vigueur et sont en pleine force.
Clément
XII, d’heureuse mémoire, Notre
prédécesseur, par sa Lettre Apostolique,
datée
du IV des calendes de mai, l’an de l’Incarnation de
Notre Seigneur
M. DCC. XXXVIII, de son Pontificat le VIIIe,
et adressée à
tous les fidèles de Jésus-Christ, qui commence
par ces mots : In
eminenti a condamné et défendu
à perpétuité certaines
sociétés, assemblées,
réunions, conventicules ou agrégations
appelées vulgairement de Francs-Maçons
ou autrement, répandues alors dans certains pays, et
s’établissant de jour en
jour avec plus d’étendue ;
défendant à tous les fidèles de
Jésus-Christ,
et à chacun en particulier sous peine
d’excommunication à encourir par le
fait et sans autre déclaration, de laquelle
personne ne peut être absous par
autre que par le Souverain Pontife existant pour lors,
excepté à l’article de
la mort, d’oser ou présumer entrer dans ces
sociétés, ou les propager, les
entretenir, les recevoir chez soi, les cacher, y être
inscrit, agrégé, ou y
assister, et autrement, comme il est exprimé plus au long
dans ladite Lettre.
Mais
comme il s’en est trouvé, ainsi que Nous
l’apprenons, qui n’ont pas craint
d’assurer et de publier que ladite peine
d’excommunication portée par Notre
prédécesseur comme dessus, ne frappe plus, parce
que la constitution précitée
n’a pas été confirmée par
Nous, comme si la confirmation expresse du Pape
successeur était requise pour que des constitutions
apostoliques données par un
Pape prédécesseur subsistent ; Et comme
aussi quelques hommes pieux et craignant Dieu Nous ont
insinué que, pour ôter
tous les subterfuges des calomniateurs et pour déclarer
l’uniformité de Notre
intention avec la volonté de Notre
prédécesseur, il serait fort expédient
d’ajouter le suffrage de Notre confirmation à la
constitution de Notre susdit
prédécesseur :
Nous,
quoique jusqu’à présent, lorsque Nous
avons,
surtout pendant l’année du jubilé,
et souvent auparavant, accordé bénignement
l’absolution de l’excommunication
encourue, à plusieurs fidèles de
Jésus-Christ,
vraiment repentants et contrits
d’avoir violé les lois de la susdite constitution,
et
promettant de tout leur
cœur de se retirer entièrement de ces
sociétés ou conventicules condamnés,
et
de ne jamais y retourner dans la suite ; et lorsque Nous avons
communiqué
aux pénitenciers par Nous députés, la
faculté de pouvoir donner en Notre nom et
autorité la même absolution à ces
sortes de
pénitents qui recourraient à
eux ; lorsqu’aussi Nous n’avons pas
négligé de presser avec sollicitude et
vigilance les juges et tribunaux compétents à
procéder contre les violateurs de
ladite constitution, selon la mesure du délit, ce
qu’ils
ont fait en effet
souvent, Nous ayons donné par là des arguments
non
seulement probables, mais
entièrement évidents et indubitables,
d’où
on devait assez clairement conclure
Nos sentiments et Notre ferme et
délibérée
volonté à l’égard de la
force et
vigueur de la censure portée par Notre dit
prédécesseur Clément, comme il est
rapporté ci-dessus ; et que, si l’on
publiait une
opinion contraire sur
Notre compte, Nous pourrions la mépriser avec
sécurité, et abandonner Notre
cause au juste jugement du Dieu Tout Puissant, Nous servant de ces mots
dont il
est constant qu’on s’est servi autrefois dans les
saints
mystères :
« Faites, nous vous en prions, Seigneur, que nous ne
nous
souciions pas
des contradictions des esprits méchants ; mais
méprisant cette méchanceté,
nous vous prions de ne pas permettre que nous soyons
épouvantés par les
critiques injustes, ou enlacés par des adulations
insidieuses,
mais plutôt que
nous aimions ce que vous commandez, » comme il se
trouve
dans un ancien
Missel, attribué à S. Gélase Notre
prédécesseur et publié par le
vénérable
serviteur de Dieu Joseph-Marie Thomasius Cardinal, dans la messe
intitulée Contra
obloquentes.
Cependant,
pour qu’on ne puisse pas dire que Nous ayons omis
imprudemment quelque chose,
qui pût facilement ôter toute ressource et fermer
la bouche au mensonge et à la
calomnie, Nous, de l’avis de plusieurs de Nos
Vénérables Frères les Cardinaux
de la Sainte Église Romaine, avons
décrété de confirmer par les
présentes, la
susdite constitution de Notre prédécesseur,
insérée mot à mot, dans la forme
spécifique, qui est la plus ample et la plus efficace de
toutes, comme Nous la
confirmons, corroborons, renouvelons de science certaine et de la
plénitude de
Notre autorité apostolique, par la teneur des
présentes, en tout et pour tout,
comme si elle était publiée de Notre propre
mouvement, de Notre propre
autorité, en Notre propre nom, pour la première
fois ; voulons et statuons
qu’elle ait force et efficacité à
toujours.
Or, parmi
les causes très graves de la susdite prohibition et
condamnation, exprimées
dans la constitution rapportée ci-dessus, la
première est que, dans ces sortes
de sociétés ou conventicules, il se
réunit des hommes de toute religion et de
toute secte ; d’où l’on voit
assez quel mal peut en résulter pour la
pureté de la religion catholique. La seconde est le pacte
étroit et
impénétrable du secret, en vertu duquel se cache
tout ce qui se fait dans ces
conventicules, auxquels on peut avec raison appliquer cette sentence de
Cæcilius Natalis rapportée dans Minucius
Felix, dans une cause bien
différente : Les bonnes choses aiment
toujours la publicité, les crimes
se couvrent du secret. La troisième est le serment
qu’ils font de garder
inviolablement ce secret, comme s’il était permis
à quelqu’un de s’appuyer sur
le prétexte d’une promesse ou d’un
serment, pour ne pas être tenu, s’il est
interrogé par la puissance légitime,
d’avouer tout ce qu’on lui demande afin de
connaître s’il ne se fait rien dans ces
conventicules qui soit contre l’État et
les lois de la religion ou du gouvernement.
La
quatrième est, que ces sociétés ne
sont pas moins reconnues contraires aux lois
civiles qu’aux lois canoniques ; puisque tous
collèges, toutes sociétés,
rassemblées sous l’autorité publique,
sont défendues par le droit civil, comme
on le voit au Livre XLVII des Pandectes, titre XXII de
collegiis ac
corporibus illicitis ; et dans la fameuse lettre de
C. Plinius
Cæcilius Secundus, qui est la XCVII, liv. X, où il
dit que, par son édit, selon
les ordonnances de l’empereur, il a été
défendu qu’il pût se former et exister
des sociétés et des rassemblements sans
l’autorité du prince. La cinquième, que
déjà dans plusieurs pays lesdites
sociétés et agrégations ont
été proscrites et
bannies par les lois des princes séculiers. La
dernière enfin est que ces
sociétés sont en mauvaise réputation
chez les personnes de prudence et de
probité, et que s’y enrôler serait se
souiller de la tache de perversion et de
méchanceté.
Enfin,
Notre dit prédécesseur engage, dans la
constitution rapportée ci-dessus, les
Évêques, les Prélats
supérieurs, et autres Ordinaires des lieux, à ne
pas
omettre d’invoquer le secours du bras séculier,
s’il le faut, pour la mettre à
exécution.
Toutes et
chacune de ces choses non seulement Nous approuvons, confirmons,
recommandons
et enjoignons aux mêmes Supérieurs
ecclésiastiques ; mais encore Nous
personnellement, en vertu du devoir de Notre sollicitude apostolique,
invoquons
par Nos présentes lettres, et requérons de tout
notre zèle, à l’effet de leur
exécution, l’assistance et le secours de tous les
princes et de toutes les
puissances séculières catholiques, les souverains
et les puissances étant
choisis de Dieu pour être les défenseurs de la foi
et les protecteurs de
l’Église ; et par conséquent,
leur devoir étant d’employer tous les moyens
pour faire rendre l’obéissance et
l’observation dues aux constitutions
apostoliques ; ce que leur ont rappelé les
Pères du Concile de Trente,
sess. 25, chap. 20 ; et ce qu’avait fortement
auparavant bien déclaré
l’empereur Charlemagne dans ses Capitulaires, tit. 1, chap 2.
où, après avoir
prescrit à tous ses sujets l’observation des
ordonnances ecclésiastiques, il
ajouta ce qui suit : « Car nous ne pouvons
concevoir comment peuvent
nous être fidèles ceux qui se sont
montrés infidèles à Dieu et
à ses
prêtres. » C’est pourquoi,
enjoignant aux présidents et ministres de tous
ses domaines, d’obliger tous et chacun en particulier
à rendre aux lois de
l’Église l’obéissance qui
leur est due, il édicta des peines très
sévères
contre ceux qui y manqueraient. Voici entre autres ses
paroles :
« Ceux qui en ceci (ce qu’à
Dieu ne plaise !) seront trouvés
négligents et désobéissants,
qu’ils sachent qu’il n’y a plus
d’honneurs pour
eux dans notre empire, fussent-ils même nos enfants, plus de
place dans nos
palais, plus de société ni de communication avec
nous ni les nôtres, mais ils
seront sévèrement punis. »
Nous
voulons qu’on ajoute aux copies des présentes
même imprimées, signées de la
main d’un notaire public, et scellées du sceau
d’une personne constituée en
dignité ecclésiastique, la même foi que
l’on ajouterait aux présentes, si elles
étaient représentées et
montrées en original. Qu’il ne
soit donc permis à aucun homme d’enfreindre ou de
contrarier, par une
entreprise téméraire, cette Bulle de Notre
confirmation, rénovation,
approbation, commission, invocation, réquisition,
décret et volonté. Si
quelqu’un est assez téméraire pour le
tenter, qu’il sache qu’il encourra
l’indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux
apôtres saint Pierre et
saint Paul. Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, l’an de l’Incarnation de Notre Seigneur M. DCC. LI, le XV des Calendes d’avril, la XIe année de Notre Pontificat. |
7536-3 | L'EDIFICE - contact@ledifice.net | \ |